Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2006 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE III : Discipline
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006357147
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L123-9 du Code des juridictions financières (version du 2 juillet 2006)Légifrance →
1. Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.