Code des juridictions financières · Article

Article L124-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE IV : Discipline
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE IV : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000033238360
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L124-9 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.

2. Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

3. Sauf si elle est prononcée par le premier président de la Cour des comptes qui la notifie par ses soins, la sanction est notifiée au magistrat en cause par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle prend effet le jour de cette notification.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait aux articles L123-11, L123-12 et L123-13 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033238360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.