Code des juridictions financières · Article

Article L131-17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 19 juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Les sanctions
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 3 : Les sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045400593
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L131-17 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-4 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire, le montant de l'amende ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023. Par une décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 131-17 du code des juridictions financières dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045400593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.