1. Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires.
Code des juridictions financières · Article
Article L132-2-2
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Certification des comptes
- Partie législative
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
- Section 2 : Certification des comptes
IdentifiantLEGIARTI000033262883
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L132-6 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Aller plus loin
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