Article transféré, en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000031929520
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L132-3-2 du Code des juridictions financières (version du 28 janvier 2016)Légifrance →
1. Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-8, est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Les rapports de certification des établissements mentionnés à l'article L. 6161-3 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes.
2. Elle établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener notamment sur l'évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux financés par l'assurance maladie, quel que soit leur statut public ou privé. Elle en rend compte dans le rapport mentionné à l'article LO 132-3.