1. La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions parlementaires compétentes sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L132-4 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L132-5 portait un autre texte (« Au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de… »), devenu l'article L132-6 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.