RattachementSection 3 : Contrôle d'autres organismes
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
Section 3 : Contrôle d'autres organismes
IdentifiantLEGIARTI000033262385
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L133-5 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. La Cour des comptes peut contrôler, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes :
2. a) Les sociétés, groupements, services ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les organismes relevant de sa compétence :
3. – détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
4. – ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;
5. b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des comptes, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
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