1. Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres et aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Code des juridictions financières · Article
Article L135-1
Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 1994 au 15 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE V : Communication des observations
- Partie législative
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE V : Communication des observations
IdentifiantLEGIARTI000006357197
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.