Article transféré, en vigueur du 6 décembre 1994 au 15 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE V : Communication des observations
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE V : Communication des observations
IdentifiantLEGIARTI000006357201
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L135-4 du Code des juridictions financières (version du 6 décembre 1994)Légifrance →
1. Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.