Code des juridictions financières · Article

Article L135-4

Article transféré, en vigueur du 6 décembre 1994 au 15 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE V : Communication des observations
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE V : Communication des observations
IdentifiantLEGIARTI000006357201
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L135-4 du Code des juridictions financières (version du 6 décembre 1994)Légifrance →

1. Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 décembre 2011 (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, art. 44) : il est aujourd'hui l'article L143-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006357201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.