1. Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 135-2 et L. 135-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.
Code des juridictions financières · Article
Article L135-5
Article transféré, en vigueur du 3 août 2008 au 15 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE V : Communication des observations
- Partie législative
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE V : Communication des observations
IdentifiantLEGIARTI000019282372
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 décembre 2011 (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, art. 44) : il est aujourd'hui l'article L143-5.
Aller plus loin
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