Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2001 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE IV : Procédure
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006357230
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L140-7 du Code des juridictions financières (version du 26 décembre 2001)Légifrance →
1. Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans des délais fixés par voie réglementaire.
2. La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire.
3. La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs.
4. Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique.
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