1. Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire, les auditeurs et les conseillers experts sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
Numérotation : Avant le 15 décembre 2011, ce texte figurait à l'article L141-8 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L141-4 portait un autre texte (« La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de… »), devenu l'article L141-6 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.