Code des juridictions financières · Article

Article L141-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Exercice du droit de communication
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  5. Section 2 : Exercice du droit de communication
IdentifiantLEGIARTI000033275685
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L141-7 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L141-3-1 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L141-7 portait un autre texte (« La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir… »), devenu l'article L141-2 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033275685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.