Code des juridictions financières · Article

Article L142-1-1

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  5. Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
IdentifiantLEGIARTI000048446409
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L142-1-1 du Code des juridictions financières (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre :

2. 1° Le président du Sénat ;

3. 2° Le président de l'Assemblée nationale ;

4. 3° Le Premier ministre ;

5. 4° Le ministre chargé du budget ;

6. 5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;

7. 6° La Cour des comptes ;

8. 7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ;

9. 8° Les procureurs de la République ;

10. 9° Le représentant de l'Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;

11. 10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;

12. 11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 ;

13. 12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 ;

14. 13° Les chefs de service de l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et des inspections ministérielles ;

15. 14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;

16. 15° L'Agence française anticorruption.

17. Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048446409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.