RattachementSection 1 : Jugement des gestionnaires publics
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
IdentifiantLEGIARTI000045401195
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L142-1-4 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de l'instruction des faits et des pièces figurant au réquisitoire.
2. Ce magistrat mène l'instruction à charge et à décharge de façon indépendante.
3. A tout moment de l'instruction, le ministère public peut requérir tous actes et produire tout document ou pièce lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.
4. Lorsque le magistrat chargé de l'instruction a connaissance de faits qui ne sont pas mentionnés au réquisitoire introductif, il en informe sans délai le ministère public.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.
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