RattachementSection 1 : Jugement des gestionnaires publics
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
IdentifiantLEGIARTI000045401199
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L142-1-6 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les audiences sont publiques.
2. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.
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