Code des juridictions financières · Article

Article L142-1-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  5. Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
IdentifiantLEGIARTI000045401201
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L142-1-7 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.

2. La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.

Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045401201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.