1. Les règles de procédure prévues aux articles L. 142-1-6 à L. 142-1-8, au premier alinéa de l'article L. 142-1-9, au dernier alinéa de l'article L. 142-1-10 et aux articles L. 142-1-11 et L. 142-1-12 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 131-22.
Code des juridictions financières · Article
Article L142-4
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Respect du droit de communication
- Partie législative
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
- Section 3 : Respect du droit de communication
IdentifiantLEGIARTI000054317447
Texte parentLEGITEXT000006070249
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