Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2011 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 2 : Rapports publics de la Cour des comptes
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle
Section 2 : Rapports publics de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000024966094
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L143-10-1 du Code des juridictions financières (version du 15 décembre 2011)Légifrance →
1. Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes.