Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2011 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 7 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assistance au Gouvernement
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle
Section 7 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assistance au Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000024966228
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L143-14 du Code des juridictions financières (version du 15 décembre 2011)Légifrance →
1. Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l'article L. 132-5-1 sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.
2. Le Premier ministre peut décider de leur publication.
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