Code des juridictions financières · Article

Article L143-14

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2011 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assistance au Gouvernement
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle
  5. Section 7 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assistance au Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000024966228
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L143-14 du Code des juridictions financières (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l'article L. 132-5-1 sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.

2. Le Premier ministre peut décider de leur publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024966228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.