CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle
Section 3 : Publication des rapports
IdentifiantLEGIARTI000045404569
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L143-8 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel.
2. Ce rapport comporte les observations et recommandations résultant de contrôles ou d'évaluations portant sur un grand enjeu de l'action publique sur lequel la Cour des comptes souhaite appeler l'attention des pouvoirs publics et contribuer à l'information des citoyens.
3. Il peut également porter sur les travaux de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, notamment ceux dont l'objet a été arrêté après consultation publique.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.
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