1. Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre régionale des comptes peut contrôler les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.
Code des juridictions financières · Article
Article L211-7
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE Ier : Missions et organisation
- CHAPITRE Ier : Missions
- Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000048691479
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L211-10 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L211-7 portait un autre texte (« La chambre régionale des comptes concourt au contrôle… »), devenu l'article L211-11 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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