1. Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
Code des juridictions financières · Article
Article L212-14
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux régions d'outre-mer
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE Ier : Missions et organisation
- CHAPITRE II : Organisation
- Section 1 : Organisation des juridictions
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux régions d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000019704615
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 15) : il est aujourd'hui l'article L212-11.
Aller plus loin
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