LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE II : Organisation
Section 1 : Organisation des juridictions
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006357263
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L212-5-1 du Code des juridictions financières (version du 26 décembre 2001)Légifrance →
1. Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
2. - les magistrats de l'ordre judiciaire ;
3. - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
4. - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
5. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.