Code des juridictions financières · Article

Article L212-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 4 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
  7. Sous-section 1 : Chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
IdentifiantLEGIARTI000033263223
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L212-8 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. I. – Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d'Etat.

2. II. – Pour l'application du présent code en Guyane :

3. 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

4. 2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;

5. 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.

6. III. – Pour l'application du présent code en Martinique :

7. 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

8. 2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;

9. 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L212-12 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033263223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.