Code des juridictions financières · Article

Article L220-15

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE II : Dispositions statutaires
  5. CHAPITRE PRELIMINAIRE
  6. Section 3 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
IdentifiantLEGIARTI000033244205
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L220-15 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L212-19 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033244205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.