Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 22 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000025495654
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L222-6 du Code des juridictions financières (version du 14 mars 2012)Légifrance →
1. Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.
2. Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président d'une chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
3. Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
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