Code des juridictions financières · Article

Article L223-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE III : Discipline
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE II : Dispositions statutaires
  5. CHAPITRE III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000052323571
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L223-4 du Code des juridictions financières (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

2. Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.

3. Seuls siègent au Conseil supérieur les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait aux articles L223-5, L223-6 et L223-7 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 19) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052323571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.