Code des juridictions financières · Article

Article L232-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE III : Compétences et attributions
  5. CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051732454
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L232-1 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public s'exerce dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051732454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.