1. La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des offices publics de l'habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce dans les conditions prévues par l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L232-7 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 22) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 février 1996, le numéro L232-6 portait un autre texte (« Toutefois, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est… »), devenu l'article L421-13 du Code de l'éducation (ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.