Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE III : Ordres de réquisition
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE III : Ordres de réquisition
IdentifiantLEGIARTI000006357417
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L233-3 du Code des juridictions financières (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
2. Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.