1. Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-2 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
Code des juridictions financières · Article
Article L234-2
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
IdentifiantLEGIARTI000019704783
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 14) : il est aujourd'hui l'article L211-13.
Aller plus loin
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