Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 1994 au 13 juillet 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE V : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Mayotte.
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006357489
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L250-10 du Code des juridictions financières (version du 6 décembre 1994)Légifrance →
1. Lorsque le comptable de la collectivité territoriale notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
2. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
3. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
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