Code des juridictions financières · Article

Article L250-7

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 novembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE V : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE V : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006357486
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L250-7 du Code des juridictions financières (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5 sont également transmises au représentant du Gouvernement. Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

Nota : NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 2 II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006357486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.