1. Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5 sont également transmises au représentant du Gouvernement. Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
Code des juridictions financières · Article
Article L250-7
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 novembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE V : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE V : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006357486
Texte parentLEGITEXT000006070249
Nota : NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 2 II.
Aller plus loin
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