Code des juridictions financières · Article

Article L252-19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Organisation
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
  6. Section 2 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000033252312
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L252-19 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L252-17 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 33) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L252-19 portait un autre texte (« Les magistrats de la chambre territoriale des comptes… »), devenu l'article L252-21 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 33). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033252312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.