1. La chambre territoriale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L252-12 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 33) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L252-9 portait un autre texte (« La chambre territoriale des comptes examine la gestion des… »), devenu les articles L252-7 et L252-9-6 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 33). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.