Code des juridictions financières · Article

Article L253-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. CHAPITRE III : Compétences et attributions
  6. Section 1 : Compétences juridictionnelles
  7. Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics
IdentifiantLEGIARTI000019704857
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L253-2 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019704857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.