1. Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Code des juridictions financières · Article
Article L253-23
Article transféré, en vigueur du 22 février 2007 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Du contrôle de certaines conventions
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
- TITRE V : Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- CHAPITRE III : Compétences et attributions
- Section 4 : Du contrôle de certaines conventions
IdentifiantLEGIARTI000006357541
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 33) : il est aujourd'hui l'article L252-13.
Aller plus loin
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