Article transféré, en vigueur du 22 février 2007 au 1er mai 2017.
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CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 5 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE III : Compétences et attributions
Section 5 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte
IdentifiantLEGIARTI000006357543
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L253-25 du Code des juridictions financières (version du 22 février 2007)Légifrance →
1. Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.