RattachementSous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE III : Compétences et attributions
Section 1 : Compétences juridictionnelles
Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
IdentifiantLEGIARTI000045404840
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L253-6 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
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