Code des juridictions financières · Article

Article L253-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. CHAPITRE III : Compétences et attributions
  6. Section 1 : Compétences juridictionnelles
  7. Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
IdentifiantLEGIARTI000045404840
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L253-6 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.

Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

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