Textes › Article L262-3
Code des juridictions financières · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
Code Code des juridictions financières
Rattachement Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics Partie législative LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie Section 1 : Missions Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics Identifiant LEGIARTI000045404829
Texte parent LEGITEXT000006070249
Référence article L262-3 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)copier Légifrance →
1. La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
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