LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 : Jugement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000045404826
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L262-33 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
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