1. La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L262-38 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 39) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L262-39 portait un autre texte (« La chambre territoriale des comptes peut condamner les… »), devenu l'article L262-39-1 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 39). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.