Code des juridictions financières · Article

Article L262-46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 6 : Procédure
  7. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045404817
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L262-46 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

2. L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée en relation avec, en particulier, l'ordonnateur ou le dirigeant dont la gestion est contrôlée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L262-54 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 39) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L262-46 portait un autre texte (« Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent… »), devenu l'article L262-51 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 39). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045404817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.