1. Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
Code des juridictions financières · Article
Article L262-46-1
Article transféré, en vigueur du 24 juillet 2004 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
- Section 6 : Procédure
- Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006357966
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 39) : il est aujourd'hui l'article L262-49.
Aller plus loin
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