1. Lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 262-3 sont assurées sur demande du haut-commissaire, les observations que la chambre territoriale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-50.
Code des juridictions financières · Article
Article L262-49-1
Article transféré, en vigueur du 21 mars 1999 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
- Section 6 : Procédure
- Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006357677
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 39) : il est aujourd'hui l'article L262-70.
Aller plus loin
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