Code des juridictions financières · Article

Article L262-49-1

Article transféré, en vigueur du 21 mars 1999 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  4. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
  5. Section 6 : Procédure
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006357677
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L262-49-1 du Code des juridictions financières (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 262-3 sont assurées sur demande du haut-commissaire, les observations que la chambre territoriale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-50.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 39) : il est aujourd'hui l'article L262-70.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006357677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.