Code des juridictions financières · Article

Article L262-58-1

Article transféré, en vigueur du 24 juillet 2004 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 7 : Voies de recours
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  4. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
  5. Section 7 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000006357967
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L262-58-1 du Code des juridictions financières (version du 24 juillet 2004)Légifrance →

1. La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-54 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 39) : il est aujourd'hui l'article L262-73.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006357967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.