Article transféré, en vigueur du 24 juillet 2004 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 7 : Voies de recours
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 7 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000006357967
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L262-58-1 du Code des juridictions financières (version du 24 juillet 2004)Légifrance →
1. La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-54 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.