Code des juridictions financières · Article

Article L262-69

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Observations définitives
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  7. Sous-section 2 : Observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000046708684
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L262-69 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

2. Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 262-67 est communiqué pour information par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion.

3. Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L262-50 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 39) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046708684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.