RattachementSous-section 2 : A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE IV : Des comptables
Section 2 : Obligations et missions
Sous-section 2 : A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux
IdentifiantLEGIARTI000020634613
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L264-7 du Code des juridictions financières (version du 16 mai 2009)Légifrance →
1. Lorsque le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire ou le président de l'établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition.
2. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds de la commune ou de l'établissement public disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.
3. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale des comptes.
4. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
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