Code des juridictions financières · Article

Article L272-15

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 1 : Missions
  7. Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000033264589
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L272-15 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033264589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.